11.Sous réserve des articles 9 et 10, la durée du mandat d’un membre de la commission est de deux ans, à moins que le conseil ne prévoie par résolution une durée différente, et elle se calcule à compter de la date de sa nomination. Ce mandat est renouvelable par résolution du conseil de la ville.
Toutefois, si à l’expiration du mandat d’un membre son successeur n’est pas encore nommé, son mandat est automatiquement prolongé jusqu’à la nomination de son successeur.
11.Sous réserve des articles 9 et 10, la durée du mandat d’un membre de la commission est de deux ans, à moins que le conseil ne prévoie par résolution une durée différente, et elle se calcule à compter de la date de sa nomination. Ce mandat est renouvelable par résolution du conseil de la ville.
Toutefois, si à l’expiration du mandat d’un membre son successeur n’est pas encore nommé, son mandat est automatiquement prolongé jusqu’à la nomination de son successeur.